TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 25 février 2026
- ECLI
- DTA_2414677_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. C... B..., représenté par Me Sangare, demande au tribunal : d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants ; d’enjoindre à l’autorité préfectorale de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’intérêt supérieur des enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Prissette, les observations de Me Amougou, substituant Me Sangare, représentant M. B..., et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : M. C... B..., ressortissant guinéen a, le 4 mars 2021, sollicité le bénéfice du regroupement familial, pour sa fille née en 2004, pour son épouse née en 1992 et pour les trois enfants qu’il a eus avec cette dernière et nés en 2007, 2009 et 2012. Par une décision du 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Cette décision a été annulée en raison d’une insuffisante motivation en droit et en fait par un jugement n°2308578 du tribunal administratif de Melun du 18 septembre 2024 qui a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. B.... Par une décision du 8 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a, de nouveau, rejeté la demande de regroupement familial présentée par le requérant au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants. M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B..., la préfète du Val-de-Marne a relevé que : « les actes d’état-civil, les jugements de garde et d’autorité parentale transmis ne sont pas conformes au code civil guinéen et à l’article 47 du code civil français », sans toutefois préciser en quoi les actes en cause contreviendraient aux dispositions prévues par ces textes. En s’abstenant d’indiquer les motifs de fait fondant sa décision, la préfète du Val-de-Marne a entaché celle-ci d’une insuffisance de motivation en fait. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être accueilli. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B... au bénéfice de son épouse et de ses enfants doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente décision implique seulement le réexamen de la demande de M. B... et l’intervention d’une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Pour l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 8 octobre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026. La rapporteure, L. PRISSETTE La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, N° 2414677 3 La greffière,1 N° 2101999 40 1 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0627 février 2024
DTA_2101999_20240227TA7725 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2414677_20260225
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2026
Référence
DTA_2414677_20260225