TA44Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13 — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414678_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement de transition. Il soutient qu'aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 14 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement de transition dans un délai de trois mois. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les services de l'Etat ont tout mis en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation, qu'une proposition de logement a ainsi été faite à M. A, qui l'a acceptée, lequel bénéficie donc d'un hébergement de transition depuis le 21 octobre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission. 3. Par une décision du 14 mai 2024, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé dans un logement de transition. L'Etat disposait d'un délai de trois mois pour proposer un accueil dans un tel logement. 4. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement de transition. Il résulte toutefois des éléments portés à la connaissance du tribunal, aux termes du mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024 et auquel le requérant n'a pas répliqué, que celui-ci bénéficie d'un logement de transition depuis le 21 octobre 2024. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, R. HANNOYER Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. HANNOYER - R.222-13
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2414678_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel