TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2414691_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou à défaut de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024, notifiée le 14 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant syrien né le 30 janvier 1982 a déposé une demande de délivrance de première carte de résident reçue par la préfecture le 27 janvier 2024. Par une décision du 7 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande aux motifs que ses ressources étaient insuffisantes, instables et irrégulières. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE" d'une durée de dix ans. () / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. ()". Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. ". Aux termes de l'article D. 821-1 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. () ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'une carte de résident par M. C, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières, au sens des articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de la période de cinq ans précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie de l'allocation adultes handicapés fondée sur l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale depuis une décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine en date du 23 novembre 2018, en raison de son taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%. M. C est donc fondé à faire valoir que la condition de ressources prévue au premier alinéa de l'article L. 426-17 précité ne lui est pas applicable. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 février 2024 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Michel de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Michel la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. E, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le président-rapporteur signé G. E L'assesseur le plus ancien signé S. BourraguéLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2414691_20250528
Données disponibles
- Texte intégral