TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414705_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Elle doit être regardée comme soutenant que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des circonstances particulières de sa situation. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 18 octobre 2024, et invité le tribunal à rejeter la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ; - les observations de Me Mbombo Mulumba, avocate commise d'office représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins en soulevant un moyen nouveau tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la requérante a bénéficié d'interprétariat en langue diakhanké lors du dépôt de sa demande d'asile alors qu'elle a sollicité le bénéfice d'un interprète en langue bambara dans sa requête. - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 20 avril 2003, a déposé une demande d'asile le 11 septembre 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles le 19 mai 2024. Saisies le 23 septembre 2024 d'une demande de reprise en charge de Mme A, les autorités espagnoles ont accepté cette requête le 8 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". 3. Mme A a été assistée par un conseil commis d'office lors de l'audience publique. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile, auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Aux termes de l'article 5 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 5. Le compte-rendu d'entretien individuel de Mme A, réalisé le 11 septembre 2024, indique que celui-ci a été " conduit ", par le biais d'un interprète d'ISM interprétariat, en langue diakhanké et " entendu ", par le biais d'un interprète de l'ASTCOM, en langue bambara sans que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie de cette incohérence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme A, le 11 septembre 2024, en langue diakhanké. Enfin, il ressort de la requête de Mme A que celle-ci sollicite un interprète en langue bambara. Dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas, notamment en l'absence de production de la demande d'asile de l'intéressée, d'identifier les langues que la demandeuse comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle les comprend et dans lesquelles elle est capable de communiquer, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé A. GAY-HEUZEY La greffière, Signé O. EL MOCTAR La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA956 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414705_20241106
CAA7521 mai 2025
DCA_25PA00153_20250521Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414705_20241106