TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414716_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Girod, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Girod sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant dans l'impossibilité de justifier d'un séjour régulier, il a perdu son emploi, risque de perdre son logement, et souffre de difficultés psychiatriques ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre voie d'action et qu'elle lui permettra d'exercer ses droits ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que - l'urgence n'est pas établie, dès lors que M. B n'établit pas quelle serait l'incidence immédiate d'une absence de convocation pour un rendez-vous sur sa situation et qu'il ne démontre pas de tentatives infructueuses de prendre rendez-vous ; - l'utilité de la mesure demandée n'est pas établie, dès lors que le requérant aurait dû introduire une requête sur le fondement de l'article. L. 521-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - l'arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. B a obtenu le 27 mai 2013 une carte de résident valable jusqu'au 26 mai 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 13 avril 2023 auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis, alors qu'il dépendait à cette date de la préfecture de Bobigny. Il établit avoir obtenu un rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis le 5 juin, puis d'avoir entrepris de déposer un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture compétente de Bobigny par un courriel du 29 septembre 2023, puis d'avoir relancé la préfecture de Bobigny les 2 et 9 octobre par courriel. Il établit aussi avoir entrepris de déposer, le 13 septembre 2024, une demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), sans succès, sa carte de résident étant à cette date expirée depuis plus de neuf mois. Dans ces conditions, sa demande en ce qu'elle tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative, présente un caractère urgent et utile. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis dans les conditions mentionnées au point 6 de communiquer à M. B une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2414716_20250123
Données disponibles
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