TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414717_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le numéro 2414717, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où elle a l'opportunité de suivre à compter du 25 novembre 2024 une formation de maniement aux explosifs, pour laquelle elle dispose d'une autorisation préfectorale valable un an, alors qu'aucune autre session n'est prévue dans la période de validité de cette autorisation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des risques de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 24 septembre 2024 ; Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes des deuxième et troisième alinéa de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 29 août 1984, a sollicité de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa de court séjour afin de suivre un stage de formation à l'emploi de produits explosifs du 25 novembre au 12 décembre 2024. Sa demande a été rejetée, au double motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables et qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de l'intéressée de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa, par décision du 6 septembre 2024 contre laquelle a été formé le 24 septembre 2024 devant le sous-directeur des visas le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B, sans attendre que le sous-directeur des visas ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir qu'elle dispose d'une autorisation préfectorale qui lui a été délivrée le 15 juillet 2024 valable un an et qu'aucune autre session n'est prévue dans la période de validité de cette autorisation. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces produites par le ministre en défense, que l'intéressée dispose de la possibilité de suivre la formation en cause pendant encore au moins neuf mois, de sorte que l'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, n'est pas caractérisée en l'espèce. 5. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2414717_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA