TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414719_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la Fondation Roguet l'a informée de son abandon de poste depuis le 17 juin 2024 et a prononcé la rupture de son contrat de travail à compter du 31 juillet 2024, pour une sortie des effectifs le 1er août 2024 ; 2°) d'enjoindre à la Fondation Roguet de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de la Fondation Roguet la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve privée de rémunération et de son emploi, qu'elle perd le bénéfice de ses congés et ne dispose d'aucune indemnité, et qu'elle se retrouve dans une situation d'extrême précarité financière et médicale alors qu'elle est mère divorcée de cinq enfants ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision : * est entachée d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure régulière ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la Fondation Roguet, représentée par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2413690, enregistrée le 30 septembre 2024, par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration. - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 31 octobre 2024 à 11 heures en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - les observations de Me El Badraoui, substituant Me Laplante, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Depasse, substituant Me Lesné, pour la Fondation Roguet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent contractuel de la fonction publique hospitalière, a été recrutée en 2008 par l'établissement public Fondation Roguet en qualité d'agent des services hospitaliers. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la Fondation Roguet l'a informée de son abandon de poste depuis le 17 juin 2024 et a prononcé la rupture de son contrat de travail à compter du 31 juillet 2024, pour une sortie des effectifs le 1er août 2024. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande de suspension tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fondation Roguet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la Fondation Roguet au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Fondation Roguet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins. Copie en sera transmise à la Fondation Roguet. Fait à Cergy, le 4 novembre 2024. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24147192
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Chronologie de l'affaire
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TA954 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2414719_20241104
Données disponibles
- Texte intégral