TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414723_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; 2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE et un lieu susceptible de l'accueillir ainsi qu'une allocation journalière et de lui remettre l'imprimé lui permettant de saisir l'OFPRA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 13 et 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience, tenue à huis clos à la demande du requérant : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Hug, avocat commis d'office, représentant M. A, - et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 25 septembre 1996, demande l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a fondé sa décision de maintien en rétention de M. A sur la circonstance que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mars 2022. Toutefois, M. A fait état de nouvelles informations relatives à son homosexualité qui l'ont amené à demander un réexamen de sa demande d'asile. Dès lors, et dans ces conditions et compte tenu de la législation très répressive contre les homosexuels en vigueur au Cameroun, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché l'arrêté du 16 juin 2020 d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de la situation du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de maintien en rétention administrative, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. A , qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police a maintenu M. A en rétention est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Jugement rendu en audience publique le 18 juin 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414723/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2414723_20240618
Données disponibles
- Texte intégral