TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2414726_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés le 7 juin 2024, le 18 juillet 2024, le 22 juillet 2024, le 12 août 2024, le 11 janvier et le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Harchoux, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions des 3 et 6 janvier 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a, d'une part, notifié un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) pour la somme de 15 222,22 euros au titre de la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2023 et, d'autre part, notifié un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la somme de 228,67 euros au titre des années 2022 et 2023 ; 2°) de lui accorder une remise de dette pour la somme de 15 222,22 euros. Il soutient que : - il n'a pas été informé par la CAF du caractère obligatoire du changement de régime social à la date couperet de son 67ème anniversaire, ni été assisté dans ses démarches vis-à-vis de sa caisse de retraite, en violation de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ; - le calcul de sa retraite n'est toujours pas consolidé en raison de dysfonctionnements de la caisse nationale d'assurance retraite ; - la décision lui notifiant l'indu de RSA est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de remise gracieuse est irrecevable, faute de demande préalable, - aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - les décrets n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 et n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er mars 1955 est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de mai 2011. Par un courrier du 3 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de RSA d'un montant de 15 222,22 euros au titre de la période de février 2022 à décembre 2023, date à laquelle M. A a fait valoir ses droits à la retraite. Par un courrier du 6 janvier 2024, la CAF de Paris lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) au titre des années 2022 et 2023 pour un montant de 228,67 euros. M. A a formé un recours administratif préalable contre ces décisions, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet de la Ville de Paris s'agissant de l'indu de RSA et à une décision expresse de rejet de la commission de recours amiable de la CAF de Paris du 25 juin 2024, s'agissant de l'indu de PEFA. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet de la Ville de Paris de son recours dirigé contre la décision du 3 janvier 2024 lui notifiant l'indu de RSA, d'autre part, de la décision 25 juin 2024 de la CAF de Paris rejetant son recours formé contre la décision du 6 janvier 2024 mettant à sa charge un indu de PEFA. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions notifiant les indus : En ce qui concerne l'indu de RSA : 2. Aux termes de l'article L.262-10 du code de l'action sociale et des familles : " I. Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3. / La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code, l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 dudit code. / Cette condition ne porte sur l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code, à moins qu'elle ait été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse. (). ". Aux termes de l'article L.262-11 du même code : " Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10. / Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. ". Aux termes de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale : " Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires : 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 augmenté de trois années ; () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 161-17-2 du même code, dans sa version applicable au litige, cet âge est fixé à 62 ans pour les personnes nées après le 1er janvier 1955. 3. Il résulte des dispositions précitées, que le droit au RSA présente un caractère subsidiaire par rapport à toutes les autres prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles hormis, sauf en cas d'inaptitude au travail, les pensions de retraite. En conséquence, il appartient au demandeur susceptible, en raison de sa situation personnelle, de percevoir une de ces prestations, d'en demander prioritairement le bénéfice. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, bénéficiaire du RSA, a sollicité, par un courrier du 11 février 2020 adressé au directeur de la CAF de Paris, la prolongation de ses droits au RSA jusqu'à son soixante-septième anniversaire, soit jusqu'au 1er mars 2022. Dans l'attente du versement effectif de sa pension par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Ile-de-France, la CAF de Paris a continué à lui verser le RSA en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles. M. A, qui a atteint l'âge de 67 ans le 1er mars 2022, n'est ainsi pas fondé à soutenir que la CAF ne l'a pas informé de ce que les prestations cesseraient d'être dues à compter de cette date, en méconnaissance des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article L. 262-11. La circonstance qu'il n'ait fait valoir ses droits à la retraite qu'à la date du 31 décembre 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui notifiant un indu de RSA est entachée d'illégalité. En ce qui concerne l'indu de PEFA : 5. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ". D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ". 6. La décision d'indu de PEFA prise sur recours est fondée sur la fin de droit au RSA de M. A. Il résulte de ce qui a dit au point 4 du présent jugement que la CAF était fondée à notifier un indu de RSA à M. A pour la période de février 2022 à décembre 2023. Dans ces conditions, la décision notifiant un indu de PEFA au titre des années 2022 et 2023 n'est pas entachée d'illégalité. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu de RSA : 7. M. A demande dans la présente instance de lui accorder une remise totale de sa dette de 15 222,22 euros au titre du RSA. Toutefois, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, le requérant ait présenté une demande de remise gracieuse ayant fait naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ces conclusions sont irrecevables. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé par la précarité de sa situation financière, de présenter auprès des autorités compétentes une demande de remise gracieuse de ses dettes de RSA et de PEFA. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2414726/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2414726_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel