TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414737_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024 sous le numéro 2414737, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle la demande d'autorisation de travail déposée par le dirigeant de l'entreprise Couverture ligérienne a été clôturée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme, d'une part, de 1 500 euros au profit de Me Philippon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application de ce dernier article, d'autre part, de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le prive d'une source de revenus substantielle alors qu'il ne dispose que de l'allocation pour demandeurs d'asile pour subvenir aux besoins de ses trois filles et que la société qui se propose de l'employer a accepté de reporter l'entrée en vigueur de son contrat au premier novembre 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce qu'elle indique que le délai de six mois lui permettant de solliciter une autorisation de travail n'était pas échu alors qu'il a introduit sa demande d'asile dès le 5 juillet 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de l'intérieur décline sa compétence pour défendre à l'instance au profit du préfet de la Loire-Atlantique. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et, dans la mesure où l'outil Telem-Ofpra indique que la demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée le 20 juin 2024, " invite le requérant à reformuler sa demande à compter du 20 décembre 2024, sous réserve que l'OFPRA n'ait pas statué ". Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 1er octobre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2414697 enregistrée le 24 septembre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois à compter de l'introduction de la demande. ", a, par décision nos 450285 et 450288 du Conseil d'Etat en date du 24 février 2022, été annulé " en tant qu'il exclut l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 ". 3. Il résulte de l'instruction que le refus d'examen opposé le 9 aout 2024 à la demande d'autorisation de travail déposée par le dirigeant de l'entreprise Couverture ligérienne au bénéfice de M. B A, ressortissant nigérian né le 16 août 1978 dont la demande d'asile " procédure Dublin " a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire le 5 juillet 2023, est fondée sur le caractère prématurée de celle-ci, le délai de six mois, prévu à l'article L. 554-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la date d'enregistrement de la demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 20 juin 2024, de M. A, n'étant pas échu. 4. Le moyen tiré par M. A de l'erreur de droit ainsi commise par le préfet de la Loire-Atlantique paraît propre à créer, compte tenu de ce qui est dit au point 2, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La condition d'urgence devant par ailleurs être regardée comme remplie compte tenu de la situation personnelle et des charges de famille de M. A, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, auquel l'article R. 5221-17 du code du travail donne compétence pour statuer sur la demande d'autorisation de travail litigieuse, de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Philippon, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon d'une somme de 800 euros. Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d'être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n'y a en revanche pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions distinctes présentées par M. A tendant à ce que la somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle la demande d'autorisation de travail déposée par le dirigeant de l'entreprise Couverture ligérienne a été clôturée est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Philippon une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Philippon. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2414737_20241121
Données disponibles
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