TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414738_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11 octobre 2024, le 16 octobre 2024 et le 4 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Namigohar demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 l'ayant assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pendant la durée de 45 jours renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Namihogar renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté du 10 octobre 2024 portant assignation à résidence : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être préalablement entendu ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 5 octobre 1980, déclare être entré sur le territoire français le 18 mai 2018, date de son entrée sur le territoire espagnol sous couvert d'un un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Convoqué au commissariat d'Issy-les-Moulineaux le 10 octobre 2024 dans le cadre d'une enquête initiée par le procureur de la République sur son projet de mariage avec une compatriote en situation régulière, le requérant a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 10 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé Mme C A, cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée fasse suite à une décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 9. M. D soutient qu'il réside en France depuis mai 2018, qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière, laquelle était enceinte de deux mois à la date d'édiction de la décision attaquée, et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, le requérant ne démontre pas l'ancienneté du concubinage allégué dès lors que les preuves de vie commune produites au soutien de ses allégations sont postérieures à l'édiction de la décision attaquée. En outre, il constant que, ni la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant le 12 janvier 2024, ni la relance adressée aux services préfectoraux le 24 avril 2024, ne mentionnent un concubinage avec une compatriote en situation régulière. Dans ces conditions, le requérant, sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens personnels significatifs au cours des années de présence en France, dont il se prévaut. Par ailleurs, si M. D fait valoir qu'il exerce une activité d'employé polyvalent dans un établissement de restauration rapide depuis octobre 2020, il ne démontre ni le lien entre cet emploi et ses éventuelles qualifications, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer à nouveau une activité professionnelle dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans au moins et où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 613-2 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 12. Pour refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. D se serait maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour sans avoir sollicité de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le biais de la plateforme " démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine le 12 janvier 2024. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que, convoqué au commissariat d'Issy-les-Moulineaux le 10 octobre 2024 afin d'être entendu sur son projet de mariage avec une compatriote en situation régulière, le requérant s'est dûment présenté à ladite convocation et y a apporté des documents dont son passeport algérien en cours de validité, ce comportement étant de nature à relativiser le risque de fuite allégué par le préfet. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code précité et qu'elle doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si M. D soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, il n'apporte ni précisions, ni pièces, au soutien de cette allégation. Par suite, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'est pas dépourvu d'attaches sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ou que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle doit, par suite, être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. 18. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne l'arrêté du 10 octobre 2024 portant assignation à résidence : 19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 20. Eu égard aux effets de l'annulation prononcée au point n°18, l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. D à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision du même jour refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, doit être annulé par voie de conséquence. 21. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 10 octobre 2024 portant assignation à résidence doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. L'annulation des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas que la situation de M. D soit réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D ne peuvent qu'être écartées. Sur les frais de l'instance : 23. Dans les circonstances de l'espèce, l'État n'étant pas la partie perdante au principal, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé en tant qu'il refuse à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui interdit un retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 3 : L'arrêté du 10 octobre 2024 portant assignation à résidence de M. D pendant une durée de 45 jours, renouvelable une fois, est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé D. Robert Le greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2414738_20241112
Données disponibles
- Texte intégral