TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2414739_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Diesse, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement qu'ils occupent, situé 138 avenue Jean Jaurès à Argenteuil ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que ni le jugement d'adjudication du 4 octobre 2022, qui est caduc, ni le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge de l'exécution, qui n'ordonne pas leur expulsion locative, ne peuvent servir de fondement à la procédure d'expulsion ;
- elle méconnait la hiérarchie des normes en ce qu'elle déroge à l'abrogation de la décision d'octroi du concours de la force publique décidée le 12 février 2024 par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal constate le caractère abusif de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement d'adjudication du 4 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré la société civile immobilière (SCI) Auzimmo adjudicataire des biens et droits immobiliers de M. et Mme C et B A et a fait injonction à ceux-ci de laisser à la SCI Auzimmo la libre disposition de ces biens. Le 28 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a accordé à cette société le concours de la force publique pour l'expulsion des époux A du logement situé au 138 avenue Jean Jaurès à Argenteuil. Le 12 février 2024, il a abrogé cette décision en raison de la conclusion d'un contrat de location entre la SCI Auzimmo et les époux A. Par un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise, le juge de l'exécution a constaté l'inopposabilité de ce contrat de location à la SCI Auzimmo et a débouté M. et Mme A de leurs demandes en nullité et en suspension de la procédure d'expulsion. Tirant les conséquences de ce jugement, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau accordé le concours de la force publique pour l'expulsion des époux A du même logement, par une décision du 30 septembre 2024. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article L. 322-13 du même code : " Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'État ne peut légalement accorder le concours de la force publique que pour l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
4. En premier lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 4 octobre 2022 vaut titre d'expulsion. Si les requérants soutiennent que ce jugement est caduque en raison du contrat de location qu'ils ont signé le 8 décembre 2022 avec la SCI Auzimmo, il ressort des termes du jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, qui les déboute de leur demande en nullité de la procédure d'expulsion, que ce bail d'habitation n'est pas opposable à la SCI Auzimmo, dès lors notamment qu'elle ne l'a jamais signé, que le prétendu signataire du contrat n'était pas en France à la date indiquée et que les époux A ne justifient pas avoir versé le dépôt de garantie, les honoraires ni les loyers prévus par le contrat. Dans ces conditions, l'expulsion des époux A de leur logement est bien fondée sur une décision de justice exécutoire du 4 octobre 2022, valant titre d'expulsion et pouvant faire l'objet d'une exécution forcée, si bien que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution doit être écarté.
5. En second lieu, la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a abrogé sa décision du 28 juin 2023 accordant le concours de la force publique pour l'expulsion des requérants ne faisait aucunement obstacle à ce qu'il décide de nouveau, par la décision attaquée, d'octroyer ce concours.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, en revanche, de constater son caractère abusif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2414739_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel