TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414746_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Lienard-Leandri, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité ; 2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dans le cas d’un refus de délivrance de carte professionnelle ; qu’en outre, il est exposé à une perte de revenus et au risque d’être placé en situation de surendettement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d’un vice de compétence ; - elle est entachée d’un vice de procédure ; - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415030, enregistrée le 11 octobre 2024, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 octobre 2024 à 14 heures 00. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Lienard-Leandri, représentant M. A..., présent, qui conclut aux mêmes que la requête par les mêmes moyens. Le directeur du CNAPS ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. A... exerce la profession d’agent privé de sécurité et a obtenu une carte professionnelle pour l’exercice de son activité depuis 2019. Par une décision en date du 2 octobre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). En ce qui concerne l’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Eu égard aux charges familiales de l'intéressé qui exerce légalement une activité d’agent de sécurité sous un agrément depuis le 23 juillet 2019 qui constitue la source principale de revenus du foyer, l’urgence est établie. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ». En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l’article L. 612-20 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de la carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité à M. B... A... est suspendue jusqu’à la mise à disposition du jugement au fond. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Eu égard à ses motifs et en l’absence d’un autre motif justifiant le refus attaqué, la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance au requérant d’une autorisation provisoire d’exercer la profession d’agent de sécurité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. M. B... A... une autorisation provisoire d’exercer la profession d’agent de sécurité valable jusqu’à la notification du jugement à rendre au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par M. B... A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de la carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité à M. B... A... est suspendue jusqu’à la mise à disposition du jugement au fond. Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B... A... une autorisation provisoire d’exercer la profession d’agent de sécurité valable jusqu’à la notification du jugement à rendre au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Article 3 : L’Etat versera à M. B... A... la somme de 400 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 6 novembre 2024 Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA956 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414746_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2414746_20241106
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- Texte intégral