TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414750_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Asmane, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de renouvellement d'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires de Roissy, née le 1er septembre 2024 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande pendant plus de deux mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de Roissy sous 5 jours à compter du prononcé de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que par un arrêté n°2024/10/24-12800 en date du 18 octobre 2024, une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires de Roissy, a été délivrée à M. A. Vu : - la requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 2414451, tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 4 novembre 2024 à 14h45. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté n°2024/10/24-12800 en date du 18 octobre 2024, le préfet de police a délivré à M. A une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires de Roissy. Par voie de conséquences, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions précitées. Sur les frais du litige 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Montreuil, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2414750_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel