TA957ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA95 · 7ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2414753_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2422208/2-1 du 11 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 août 2024. Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 21 août 2024 et le 24 mars 2025, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune mesure d'éloignement ne pouvait être prononcée à son encontre ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a une adresse stable, qu'il en a fait mention lors de son audition et qu'aucune mesure d'éloignement n'avait auparavant été prononcée à son encontre ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ces stipulations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son comportement n'a pas atteint un seuil de gravité tel qu'il peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public et dès lors qu'il est convoqué le 26 novembre 2024 devant les juridictions pénales et est présumé innocent jusqu'à cette date. Le préfet de police de Paris n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant marocain né le 18 juillet 1968, a été interpelé le 17 août 2024 pour des faits de vols avec violence et de vols. Par un arrêté du 18 août 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination. Par un autre arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, ce préfet l'a aussi interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés : 2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à M. B C, attaché principal de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Il ne ressort ni de la lecture des arrêtés attaqués, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. La décision attaquée mentionne notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise le fait que l'intéressé s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 décembre 2019, date à partir de laquelle il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, la décision attaquée comporte, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de M. A. Elle est ainsi suffisamment motivée. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 1984, qu'il est le père de deux enfants français nés en 1997 et en 2001 et qu'il vit en concubinage avec leur mère, de nationalité française, il ne verse aucune pièce à l'instance de nature à établir ni qu'il entretient des relations stables et intenses avec ses enfants majeurs, ni la réalité de ce concubinage, la circonstance que la mère de ses enfants atteste, de manière peu circonstanciée, l'héberger étant insuffisante. Par ailleurs, M. A, qui fait valoir être entré en France mineur et y résider depuis 1984, soit depuis plus de quarante ans, ne verse pourtant aucune pièce de nature à démontrer son insertion professionnelle et sociale. Enfin, si M. A produit des pièces médicales démontrant notamment qu'il est diabétique et que son état nécessite un suivi médical régulier, il ne démontre pas plus qu'il ne l'allègue avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il ne pourrait pas être suivi médicalement dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas la réalité de l'ancienneté de sa présence en France, pas plus que l'intensité et la stabilité de ses liens dans ce pays, ni y avoir transféré le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 8. D'autre part, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. 9. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A fait valoir pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au motif qu'il est père d'enfants français, ses enfants nés en 1997 et 2001 n'étaient plus mineurs au jour où la décision attaquée a été prise, ce dont il résulte qu'il ne peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit à ce titre. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, M. A n'établit pas remplir les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris pouvait prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire : 11. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. La décision attaquée mentionne les articles L. 612-2 et suivants du même code et précise notamment que l'intéressé s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa demande était infondée ou frauduleuse, que son comportement a été signalé par les services de police pour des faits de vols avec violence et de vols en juillet et mai 2024 et constitue une menace pour l'ordre public. La décision attaquée mentionne également le fait que M. A a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ce dont il résulte qu'elle mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 13. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoquée par le requérant à l'encontre de la décision attaquée doit être écarté. 14. Si M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside de manière stable chez sa concubine, qu'il en a fait mention lors de son audition et qu'aucune mesure d'éloignement n'avait auparavant été prononcée à son encontre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'établit pas vivre de manière stable avec sa concubine, ni même l'existence de ce concubinage, ainsi que mentionné au point 6. Par ailleurs, aux termes de la décision attaquée, M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Val d'Oise le 6 décembre 2019 ce que l'intéressé ne conteste pas sérieusement. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu, pour ces motifs, regarder comme établi le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 15. Cette décision mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 16. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoquée par le requérant à l'encontre de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. En premier lieu, il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 19. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'année d'entrée du requérant sur le territoire français, le fait qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés en France dès lors qu'il déclare vivre en concubinage mais n'en apporte pas la preuve, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 6 décembre 2019 à laquelle il s'est soustrait et que son comportement constitue une menace à l'ordre public, ce dont il résulte qu'elle mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 21. En dernier lieu, M. A s'est vu refuser un délai de départ volontaire et il appartenait au préfet de police de Paris, dans ces conditions et en l'absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une telle interdiction eu égard aux pièces qu'il a versées à l'instance dès lors qu'il n'établit pas être entré en France en 1984, ni son concubinage, ni l'existence des liens intenses et stables avec ses enfants majeurs. Dans ces conditions, eu égard à sa situation familiale et personnelle déjà exposée au point 6, au fait qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre et que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé et poursuivi pour des faits de vols avec violence et de vols en mai et juillet 2024, le préfet, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour, n'a pas entaché sa décision d'une méconnaissance des dispositions précitées, ni d'une erreur d'appréciation. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : 23. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Luce Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 janvier 2025
DTA_2317110_20250107TA9525 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2414753_20250625
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414753_20250625
Données disponibles
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