TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414775_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2024 et un mémoire complémentaire du 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Robach, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'en outre, la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière, en ce qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et risque de perdre son contrat de travail ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de compétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il est marié et père d'une enfant mineure de nationalité française ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est estimé à tort être en état de compétence liée et a méconnu l'étendu de son pouvoir d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2414834 enregistrée le 13 octobre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public et de l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 30 octobre 2024 à 14 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - les observations de Me Robach, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 31 décembre 1997 à Pikine (Sénégal), est entré sur le territoire français en 2018 et a été muni de deux titres de séjour dont le dernier était valable jusqu'au 19 septembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 8 juin 2024. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de renouvellement de titre : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête tend à la suspension de l'exécution d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite et faute d'éléments permettant de combattre la présomption d'urgence, l'urgence est établie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de renouvellement d'un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 8. Eu égard au motif de suspension retenu plus haut, la présente ordonnance implique la délivrance d'un titre de séjour provisoire à la personne requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B A, dans un délai d'un mois, un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que le tribunal administratif statue sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 500 euros à verser à M. B A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé la demande de renouvellement d'un titre de séjour de M. B A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B A, dans un délai d'un mois, un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 22 novembre 2024. Le juge des référés signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9522 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2414775_20241122
Données disponibles
- Texte intégral