TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414776_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. D B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui donner une date de rendez-vous pour déposer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation de précarité, et est exposé à un risque d'éloignement ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'il n'y a pas d'autre voie de droit et elle est légitime ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Au soutien de ses conclusions, M. B, né le 2 février 1982, ressortissant algérien, fait valoir qu'il ne parvient pas, depuis un an, à obtenir une date de rendez-vous sur le site dédié de la préfecture de police. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B, qui est entré en France le 4 mars 2014, a attendu l'année 2023 pour entreprendre des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant plus de neuf ans. Le requérant qui se borne, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'il est maintenu en situation irrégulière et dans la précarité, se borne à fournir des captures d'écran anonymes, qui ne permettent, en tout état de cause, pas au juge de connaître la réalité de sa situation et de vérifier la véracité de ses allégations. De là, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2414776/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2414776_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel