TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414780_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant tunisien né le 24 octobre 1984, déclare être entré sur le territoire français en 2012. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2411214 du 20 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de céans a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation du refus de titre de séjour précité et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce second arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui bénéficiait, par arrêté SGAD n°2024-42 du 20 septembre 2024, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants, ainsi que celles des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il est constant que l'arrêté litigieux ne comporte pas une telle décision. Il s'ensuit que ces moyens, dirigés contre une décision inexistante, ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé D. Robert Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414780_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2414780_20241112
Données disponibles
- Texte intégral