TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414799_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Maëlle Vi Van, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation selon les mêmes modalités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non obtention de l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 424-9, L. 424-10, L. 424-12 et R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 10 septembre 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2024 par une ordonnance du 21 octobre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 24 mars 1983 au Sri Lanka, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire ainsi que son conjoint et leurs deux enfants par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2022. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 1er février 2024 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juin 2024. Par suite sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2022. Il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que le refus implicite de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle qui lui est opposé méconnaît l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour pluriannuelle à Mme B. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir munie sans délai d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Vi Van, conseil de Mme B, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police née du refus opposée à la demande enregistrée le 1er février 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir munie sans délai d'une autorisation de séjour et de travail.
Article 4 : L'Etat versera à Me Vi Van, conseil de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Vi Van et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
Signé
S. JULINET
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2414799_20250124
Données disponibles
- Texte intégral