TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414810_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 13 juin 2024, Monsieur A B, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 5 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de l'intéressé du fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'État à verser la somme de 2000€ à Me Ozeki au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et si l'aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser 2000€ au requérant. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'une absence d'examen individuel de situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'une violation de l'article L.251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; -elle est entachée d'une erreur de doit et d'une violation de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur de droit ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français : -elle est entachée d'une violation du droit à la libre circulation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; -les observations de Me Aublé, représentant M. B, assisté d'un interprète en roumain - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant roumain né 24 juin 1977, demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 juin 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois assortie d'un signalement aux fins de non-admission. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. L'arrêté querellé mentionne que le l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public pour des faits de rébellion en réunion le 4 juin 2024. Toutefois, ces faits contestés, qui n'ont pas faits l'objet de poursuites par le Procureur de la République, ont eu lieu alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool et les circonstances des violences décrites ne ressortent pas avec suffisamment de précisions du procès-verbal de police versé au dossier. M. B, présent en France depuis de nombreuses années, est titulaire d'un emploi, a créé sa société en 2022 dont il produit l'extrait Kbis dans le domaine de la maçonnerie structure métallique-plomberie- rénovation intérieur et extérieure, produit une facture d'électricité attestant de sa domiciliation en Seine-Saint-Denis du mois du mois de mai 2024, ces éléments ayant été portés à la connaissance du préfet de police. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que les décisions du préfet de police sont entachées d'une absence d'examen individuel de sa situation et doivent, pour ce motif, être annulées. Sur les conclusions aux fins d'effacement du Système d'Information Schengen : 4. Le présent jugement qui annule l'ensemble des décisions attaquées, implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du fichier SIS de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 5. L'Etat versera à Me Ozeki, conseil de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du Code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 5 juin 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du fichier SIS de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Ozezki, conseil de M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du Code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2413810/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2414810_20240614
Données disponibles
- Texte intégral