TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414810_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme D C épouse A B, représentée par la SAS ITRA CONSULTING, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne détient aucun document établissant la régularité de son séjour et qu'elle a été informée par France Travail qu'elle risque de ne plus être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et de ne plus percevoir d'allocations ; - la condition d'utilité est remplie, dès lors qu'en dépit de ses relances, elle ne parvient pas à une obtenir une attestation de prolongation d'instruction ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse A B, ressortissante marocaine née le 19 novembre 1998 a sollicité le 24 août 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 octobre 2024. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". 4. Mme C épouse A B soutient avoir vainement tenté de joindre l'administration afin d'obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Elle se borne toutefois, pour l'établir, à justifier d'un seul courriel adressé le 11 septembre 2024 à la préfecture, par l'intermédiaire de son conseil. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas de diligences suffisantes, n'établit pas l'utilité de sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A B. Fait à Montreuil le 22 novembre 2024. La juge des référés, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2414810_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA