TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2414810_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 novembre 2024, M. B D, représenté par Me Lalanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par une décision du 26 avril 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée le 23 décembre 2024, a été reportée au 3 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 11 décembre 2005, entré en France en 2022 selon ses déclarations, a sollicité, le 31 août 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 février 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté n° 2023 078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C A, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas du suivi d'une formation professionnelle qualifiante depuis au moins six mois, que sa durée de présence en France était insuffisante pour justifier la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne démontrait pas avoir rompu les liens avec sa famille demeurée dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine le 21 octobre 2022, soit à l'âge de 16 ans. Devenu majeur le 11 décembre 2023, il a bénéficié auprès de ce même service d'un accueil temporaire jeune majeur valable jusqu'au 11 décembre 2024 et a déposé sa demande de titre de séjour le 31 août 2023, dans sa dix-huitième année. Il ressort encore des pièces du dossier que M. D a présenté aux services préfectoraux une attestation d'inscription en première année de CAP peintre applicateur de revêtement au centre de formation d'apprentis du bâtiment de Saint-Denis censée débuter le 5 février 2024 qu'il n'établit pas avoir finalisée, puis verse à l'instance une nouvelle attestation d'inscription, datée du 17 octobre 2024, pour cette même formation mais cette fois auprès du centre de formation d'apprentis du bâtiment de Rueil-Malmaison, pour l'année scolaire 2024-2025. M. D a également produit des bulletins de paie, en qualité d'ouvrier peintre, avec la société Paris BAT pour la période du 12 octobre 2023 au 31 décembre 2023, et avec la société TRP DECO pour le mois de février 2024. Ces seuls éléments ne suffisent pas, en l'état de l'instruction, à établir le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation de peintre applicateur de revêtement par l'intéressé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 16 ans et n'établit pas y être dépourvu d'attaches alors que ses parents et ses trois frères et sœurs y résident. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent sur le territoire national depuis le mois d'octobre 2022, date de sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, qu'il ne conteste pas être célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie ni n'allègue posséder d'attaches familiales sur le territoire français et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D est majeur depuis le 11 décembre 2023 et est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 à 10, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. La décision obligeant M. D à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 à 10, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 février 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 16. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions de M. D aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2414810_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel