TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2414827_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision définitive sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle ; l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée a été annulée par le tribunal administratif de Melun par un jugement en date du 15 février 2023, qui enjoignait à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; il a en conséquence sollicité à nouveau le réexamen de sa situation et s'est vu délivrer une première autorisation provisoire de séjour valable du 31 juillet 2023 au 30 octobre 2023 ; en dépit de ses demandes, la préfecture n'a pas renouvelé cette autorisation provisoire de séjour, alors même qu'il a produit les documents sollicités par la préfecture et qu'il n'a reçu aucune décision sur le fond du dossier ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation par l'autorité préfectorale découle d'une injonction du tribunal, et qu'en l'absence de ce document, il se retrouve en situation irrégulière, est exposé à un risque d'éloignement, que sa situation personnelle, sociale et professionnelle est compromise ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle est utile à la préservation de ses droits. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale le 31 juillet 2023, que son dossier était incomplet, qu'une demande de pièces lui a été adressée à laquelle il n'a pas répondu intégralement, que son dossier a en conséquence été classé sans suite, qu'il appartenait au requérant de présenter une nouvelle demande, qu'en conséquence la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 décembre 2021 à la suite d'un contrôle d'identité. Par un jugement du 15 février 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé cette mesure d'éloignement, en considérant que le requérant avait été privé de son droit d'être préalablement entendu, et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. L'administration fait valoir, sans être contestée, que M. B a alors présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle le 31 juillet 2023 par voie postale. Un récépissé lui a été délivré le même jour, valable jusqu'au 30 octobre 2023 et une demande de pièce complémentaire lui a été également adressée. L'administration fait valoir que les pièces sollicitées n'ayant pas toutes été produites, la demande de titre de séjour du requérant a été classée sans suite. Une telle décision de classement sans suite, qui a eu pour effet de formaliser un refus de l'autorité préfectorale de renouveler le récépissé qui avait été délivré au requérant, fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B devant le tribunal, qui doivent, par suite être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 avril 2025. La juge des référés, Signé C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2414827_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA