TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2414847_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Savignat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d'abroger sa décision du 14 décembre 2018 lui refusant la délivrance d'une carte nationale d'identité et a refusé de lui renouveler sa carte d'identité ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le signalement réalisé par le préfet de police pour usurpation d'identité a fait l'objet d'un classement sans suite. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Pény, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a déposé le 11 janvier 2018 une demande de délivrance de carte nationale d'identité auprès du préfet de police de Paris. Par une décision du 14 décembre 2018, le préfet de police a rejeté sa demande. Le 16 janvier 2024, Mme A a adressé au préfet de police une demande d'abrogation de cette décision et de renouvellement de sa carte nationale d'identité. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de la décision implicite de refus né du silence gardé par le préfet de police à la réception de cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, les vices de forme et de procédure dont un acte serait entaché ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance. 4. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. " Aux termes de l'article 47 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. / En cas de doute, l'administration, saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, sursoit à la demande et informe l'intéressé qu'il peut, dans un délai de deux mois, saisir le procureur de la République de Nantes pour qu'il soit procédé à la vérification de l'authenticité de l'acte () " 5. Pour refuser de délivrer les titres sollicités par Mme A, le préfet de police a retenu que l'intéressée a sollicité le 9 juin 2016 et le 11 janvier 2018 le renouvellement de sa carte nationale d'identité en prétendant l'avoir perdue, que ses services ont sollicité la production de l'original de la copie intégrale de son acte de naissance local avec filiation complète, et qu'ils ont procédé à une vérification des informations produites, qui a montré que l'intéressée utilisait un état civil inexact obtenu par usurpation d'identité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes ayant ordonné un sursis à exploitation de l'acte de naissance transcrit au nom de la requérante. Si Mme A fait valoir qu'un classement sans suite a été prononcé par le procureur près le tribunal de grande instance de Créteil le 10 janvier 2020, elle ne précise pas à quelle affaire cet acte se rattache, alors qu'elle n'a pas contesté la décision du procureur près le tribunal de grande instance de Nantes. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément produit par Mme A permettant d'établir sa nationalité française, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414847/6-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2414847_20250619
CAA7518 décembre 2025
DCA_25PA04144_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414847_20250619
Données disponibles
- Texte intégral