TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2414854_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une production de pièces complémentaires, enregistrées le 2 et le 12 décembre 2024, la société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 20 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à titre principal de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable, et à titre subsidiaire de ré-instruire cette déclaration préalable afin d'y statuer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie au regard de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du réseau 4G de la zone d'implantation du projet, alors que les stations avoisinantes présentent une saturation entraînant des qualités du service 4G excédant à peine celles de la 3G ; - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé ; - l'article 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, applicable à la zone UB, prévoit expressément que les dispositions de l'article UB.11 ne sont pas opposables aux équipements d'intérêt collectif et services publics ; - le projet litigieux a été conçu pour garantir la meilleure intégration paysagère possible au secteur urbain environnant, qui comporte déjà des installations similaires ; - l'Architecte des Bâtiments de France a rendu un avis implicite favorable à l'incidence du projet sur son intégration paysagère. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la commune de Saint-Maur-des-Fossés conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis une somme de 3 000 euros à la charge des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour les représentants des sociétés de justifier de leur qualité à agir au nom de ces personnes morales ; - cette requête est tardive dès lors que le recours administratif a été introduit par la société Bouygues Télécom sans justifier de son mandat exprès pour représenter la société Cellnex, autrice de la déclaration préalable en litige, par conséquent il n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, alors que le territoire de la commune est suffisamment couvert par les opérateurs de téléphonie mobile selon le site de l'ARCEP et celui de la société Bouygues Telecom elle-même ; - le dossier ne permet pas d'attester que l'implantation projetée aurait pour effet d'améliorer le réseau ; - l'arrêté en litige est suffisamment motivé ; - le projet en litige n'est pas conforme aux prescriptions de l'article UB11 du plan local d'urbanisme intercommunal, qui renvoie aux dispositions spécifiques applicables aux équipements d'intérêt collectif et services publics, auxquels se rattachent les antennes, qui doivent être implantées à une distance suffisante du bord du toit afin de ne pas être visibles du public ; - il ressort des pièces du dossier que les antennes seront implantées en bordure de toit, de façon disséminée, et qu'elles ne seront pas entièrement dissimulées ; - les petites constructions accessoires entrent dans la définition des petites constructions isolées au sens du point 2 de l'article UB11 du PLUi, qui doivent être édifiées en retrait de la façade et non visibles du public, à une distance au moins égale à leur hauteur ; - les constructions voisines du projet comportent des ouvrages similaires, mais qui sont principalement regroupés et implantés en retrait de la façade. Vu : - la requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2414801 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 décembre 2024 à 10h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Miloux, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, qui soutiennent en outre qu'elles ont communiqué en dernier lieu des extraits Kbis attestant que leurs dirigeants ont la qualité de plein droit pour agir en justice, que le mandat versé au dossier de la déclaration préalable, qui atteste de la relation tripartite définie avec la société Axione, et qui précise que la société Cellnex France a été mandatée par Bouygues Télécom pour obtenir les autorisations d'urbanisme, alors que le recours administratif a été effectué à leurs deux noms, que le trou de couverture illustré par leurs cartes de réseau justifie de l'urgence de leur demande, sans que la présence des antennes d'autres opérateurs ait d'influence sur cette question, que les dispositions transversales de l'article UB11 excluent les équipements d'intérêt collectif et services publics ce qui est le cas des antennes, comme des éléments techniques qui en constituent des accessoires indissociables, et que leur implantation respecte les règles de recul maximal possible, alors que la toiture comporte déjà des édifices et des antennes cachées ; - et les observations de Me Poiré, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui fait valoir en outre que les extraits Kbis produits ne précisent pas qui, du président ou du directeur général, est habilité à représenter les sociétés requérantes, que le recours gracieux a été introduit en-dehors de tout mandat alors que la société Cellnex est l'unique autrice de la déclaration préalable et que le recours administratif a été introduit par la seule société Bouygues Télécom, tandis que le mandat joint à la déclaration préalable désigne uniquement la société Axione, et qu'en conséquence le recours en excès de pouvoir est tardif, que l'urgence ne saurait être reconnue de façon automatique et que la jurisprudence repose sur une preuve de l'insuffisante couverture du réseau, qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester que les antennes en litige auraient pour but de renforcer le réseau 4G, alors que cette zone est parfaitement couverte par un tel réseau selon l'ARCEP, que les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal excluent les équipements d'intérêt collectif et services publics à l'exception des communes ayant défini des règles spécifiques, comme c'est le cas ici, que les coffrets et les armoires techniques entrent dans la définition des édicules au sens du lexique du PLUi, que les antennes litigieuses ne sont pas complètement masquées alors que l'obligation d'une implantation en retrait a pour but de les rendre invisibles de l'espace public, tandis que l'avenue Condorcet est structurante en terme d'esthétique architecturale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex a déposé le 20 mars 2024 une déclaration préalable pour l'installation d'une antenne-relais et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur la toiture d'un immeuble d'habitation sis 5 avenue Condorcet sur le territoire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, dont le dossier a été complété par un envoi du 30 avril suivant. Par un arrêté du 14 juin 2024, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés s'est opposé à cette déclaration préalable. La société Bouygues Télécom a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 29 juillet 2024, reçu le 1er août, auquel il n'a pas été répondu. Les sociétés Bouygues télécom et Cellnex demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions transversales de l'article UB.11 " Aspect extérieur des constructions " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de l'établissement public territorial Paris Est-Marne et Bois, entré en vigueur le 12 janvier 2024 : " a - Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et services publics (sauf pour les communes qui appliquent des règles spécifiques aux EICSP) () ". Selon les dispositions communales de cet article définies pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés : " A - Dispositions générales : () Toitures. 1 - Qu'il s'agisse de toitures constituées de matériaux traditionnels ou plus récents ou de terrasses, les accessoires à caractère technique (caissons de climatisation, extracteurs, édicules d'ascenseur, garde-corps, antennes ) doivent être regroupés et intégrés à la toiture de façon à en annuler l'impact visuel, depuis la rue comme depuis les bâtiments voisins./ 2 - Les édicules techniques doivent être implantés en retrait de la façade avec une distance suffisante, afin de ne pas être visibles depuis l'espace public (). Ils doivent être en retrait d'une distance au moins égale à leur hauteur, sans dépasser une hauteur supérieure à 2 m / A. 1 - Les antennes d'émission ou de réception (radio, télévision, antenne parabolique, radiotéléphone ), de quelque dimension que ce soit, doivent être implantées exclusivement en toiture des bâtiments avec une distance suffisante, afin de ne pas être visible depuis l'espace public ". 4. Il résulte de l'instruction que le projet en litige porte sur l'implantation, sur le toit-terrasse d'un bâtiment situé sur la parcelle BM n° 160, sis 5 avenue Condorcet à Saint-Maur-des-Fossés, de six antennes radio d'une hauteur de 2,70 mètres et installées sur mâts, d'un faisceau hertzien, de quinze coffrets techniques et enfin d'une zone technique reliée aux antennes par des chemins de câbles. Il ressort des pièces DP 4.1 à 4.8 du dossier de déclaration préalable, d'une part, que l'implantation des antennes-relais est prévue en retrait d'un mètre de la bordure de toiture, et d'autre part que les mâts ne cachent que partiellement ces antennes. Enfin, à défaut de toute rubrique du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dédiée aux équipements d'intérêt collectif et services publics, les dispositions transversales de l'article UB. 11 de ce règlement doivent être lues comme renvoyant implicitement mais nécessairement aux règles spécifiques définies par les dispositions communales de ce même article. Dans un tel contexte, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s'est opposé à la déclaration préalable en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de justice : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge in solidum de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex est rejetée. Article 2 : Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex verseront in solidum à la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex ainsi qu'à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. La juge des référés, C. LetortLa greffière, H. Keli La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2414854_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel