TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2414859_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A... C... F... en son nom propre et au nom de ses enfants B... A... C... et D... A... C..., représenté par Me Thoumine, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2024 par laquelle l’Ambassade de France à Nairobi (Kenya) a refusé de convoquer ses enfants D... et B... A... C... aux fins d’enregistrer leurs demandes de visas de long séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire convoquer les jeunes D... et B... A... C... pour procéder à l’enregistrement de leur demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les enfants D... et B... ont été reçus par les autorités consulaires à Nairobi aux fins d’enregistrement de leurs demandes de visa. M. C... F... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Les enfants D... et B... A... C..., ressortissants somaliens, ont sollicité l’Ambassade de France à Nairobi (Kenya) aux fins de déposer une demande de visas de long séjour en tant qu’enfants d’une personne réfugiée en France. Par la présente requête, M. C... F... demande au tribunal d’annuler le refus opposé par l’Ambassade de convoquer ses enfants afin qu’ils puissent déposer leur demande de visa. Il ressort des captures d’écran produites en défense par le ministre que l’autorité consulaire à Nairobi a reçu les demanderesses de visas le 7 février 2025 et a enregistré leur demande de visa, considérées comme complètes. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus implicite de convocation des enfants D... et B... A... C... en vue de l’enregistrement de leurs demandes de visas, ni sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction. M. C... F... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Thoumine, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus implicite de convocation des enfants D... et B... A... C... en vue de l’enregistrement de leurs demandes de visas, ni sur les conclusions tendant au prononcé d’une injonction à l’encontre de l’autorité diplomatique à Nairobi. Article 2 : L’Etat versera à Me Thoumine une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... F..., au ministre de l’intérieur et à Me Thoumine. Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Moreno, conseillère, M. Lehembre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026. Le rapporteur, P. Lehembre Le président, E. Berthon L’assesseure la plus ancienne, M. E... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. E... La greffière, S. Fournier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 janvier 2026
ORCA_25VE02552_20260113TA4424 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2414859_20260224
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2414859_20260224
Données disponibles
- Texte intégral