TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414869_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a été privé de son droit d'être entendu, de manière utile et efficace, dans une langue qu'il parle et comprend ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 et l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
C'est en cet état que l'affaire se présente à l'audience
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jean ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A, qui indique que celui-ci renonce à l'assistance d'un interprète, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait plus particulièrement valoir que la décision attaquée méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que l'entretien individuel n'a pas permis au requérant d'exposer tous les éléments de sa situation personnelle justifiant un recours à l'article 17 dudit règlement ;
- M. A qui indique ne pas vouloir retourner à Malte.
Le préfet de Seine-et-Marne n'était, ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h29.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né en 2006, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin le 19 septembre 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités maltaises. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les circonstances que l'intéressé avait sollicité l'asile à Malte préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France et que les autorités maltaises ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 27 septembre 2024 qu'elles ont acceptée le même jour. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, cet arrêté est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (). ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 19 septembre 2024, assisté par un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat, en langue haoussa, qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures A et B, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été remises à l'intéressé. Si ces brochures étaient rédigées en française en raison de leur indisponibilité en langue haoussa, il n'est pas contesté que le requérant a porté sa signature sur ces documents précédée des mentions " la brochure () a été traduite dans son intégralité par l'interprète en langue haoussa " et qu'il a bénéficié du concours de l'interprète en langue haoussa au cours de cet entretien, de sorte que M. A qui a signé ces documents sans émettre la moindre objection, est réputé en avoir compris le sens. Le requérant a ainsi reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien individuel le 19 septembre 2024 par un agent qualifié de la préfecture du Val-de-Marne, lequel, en l'absence de tout élément qui conduirait à mettre en doute sa qualification, et alors que le résumé de l'entretien montre que celui-ci a permis d'inviter le requérant à fournir les informations en sa possession utiles au processus de détermination de l'Etat membre responsable, doit être regardé comme une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. A cette occasion, M. A a été mis en mesure de faire part de ses observations de façon circonstanciée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l'entretien ne lui aurait pas permis de comprendre correctement les informations fournies conformément à l'article 4 ou de faire valoir utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
7. En quatrième lieu, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013: " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
9. M. A fait état de mauvaises conditions d'accueil lors de son arrivée à Malte, alors qu'il était mineur. Il soutient qu'il n'a pas été pris en charge, ni scolarisé, qu'il a été maintenu dans un centre fermé pour les demandeurs d'asile et a subi des violences de la part des autres demandeurs. Toutefois, si les rapports d'organisations non gouvernementales versés au débats, font état, de manière générale, de ce que les conditions d'accueil et de vie des demandeurs d'asile dans les " centres de détention " sont médiocres en raison notamment de la surpopulation et des conditions sanitaires et d'hygiène insuffisantes, ces documents ne permettent pas de tenir pour établi que les autorités maltaises, lesquelles ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de l'intéressé, seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner et de traiter la demande d'asile présentée par M. A dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que Malte est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la demande de M. A serait soumise à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités maltaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni que l'intéressé serait personnellement exposé à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert aux autorités maltaises, alors qu'il a déclaré ne pas avoir subi de maltraitances à Malte lors de l'entretien dont il a bénéficié le 19 septembre 2024 avec un agent qualifié de la préfecture. Enfin, M. A ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Seine-et-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu ces stipulations, porté atteinte à sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Fauveau Ivanovic et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean La greffière,
MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. AdelonAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2414869_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel