TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414879_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le numéro 2414879, complétée par une production de pièces le 8 octobre 2024, Mme G C et M. D C, ce dernier agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A, F, E, I, H, J et B C, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 29 août 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à madame et aux sept enfants ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et des risques encourus en cas de retour en Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * les déclarations faites dans le cadre des demandes de visas litigieuse sont exemptes de toute fraude, * les dispositions de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été mal appliquées, le caractère partiel de la réunification familiale qui est reproché n'étant dû qu'au refus de l'autorité consulaire d'enregistrer en même temps que les autres la demande d'Hidayatullah, l'intéressé étant convoqué le 2 octobre 2024, * le lien marital de Mme G C avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire est établi par les documents d'état civil produits -dont le certificat de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides- et confirmé par des éléments de possession d'état, de sorte que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu, * le lien de filiation des enfants avec M. C est pareillement établi, * les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus, tout comme les articles 3§1 et 9§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, complété par une production de pièces le 9 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. C ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 19 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Niang, substituant Me Kati, représentant Mme et M. C, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Les moyens tirés par les requérants de l'existence d'une erreur d'appréciation, d'une part, quant à la réalité du lien marital allégué entre Mme G C et M. D C, ressortissant afghan auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé le 30 juillet 2021 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a délivré un certificat de mariage et un livret de famille, d'autre part, quant au lien de filiation entre M. C et les enfants A, F, E, I, H, J et B, et par voie de conséquence, de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant, paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, dans les circonstances particulières de l'espèce, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dont le motif tiré du caractère partiel de la réunification sollicitée est par ailleurs erroné. 3. La condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions litigieuses et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire en l'espèce. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme et M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) en date du 29 août 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C et M. D C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 18 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2414879_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel