TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414882_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles au dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 12 décembre 2005, a introduit une demande d'asile en France le 29 juillet 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées en Espagne le 21 avril 2024. Une demande de reprise en charge a été adressée le 30 juillet 2024 aux autorités espagnoles, qui l'ont acceptée explicitement le 25 septembre 2024. Par un arrêté du 9 octobre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. 2. Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 3. M. A soutient qu'il réside en France auprès de sa compagne et de l'enfant né de leur union le 30 septembre 2024. Toutefois, il ne démontre, ni même n'allègue, que la mère de son enfant séjourne régulièrement sur le territoire français. En outre, le requérant n'établit pas la réalité d'une vie commune avec la mère de son enfant et ne démontre pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas l'existence de circonstances particulières susceptibles de justifier que le préfet du Val-d'Oise déroge aux règles de transfert, dès lors que le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen, au regard d'éléments relatifs à leur parcours ou à leurs souhaits personnels. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé D. Robert Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2414882_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel