TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414883_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B C, représenté par Me Louisa, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt constatant sa demande de regroupement familial au profit de sa fille dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - il y a urgence au regard, d'une part, de la situation dans laquelle se trouve sa fille en Haïti, caractérisée par l'état de santé dégradé de sa grand-mère qui ne lui permet plus de s'occuper de sa petite-fille, une grande insécurité la plaçant dans une situation de stress et de peur permanente et, d'autre part, de l'intérêt supérieur de sa fille, avec laquelle elle a vécu jusqu'en 2020, date à laquelle est entrée en France ; - l'utilité de la mesure se déduit de l'erreur de droit commise, alors que le dossier déposé était complet, et de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; 2. En matière de regroupement familial, le dépôt d'un dossier de demande complet donne lieu à l'envoi d'une attestation de dépôt, laquelle sert de point de départ du délai d'instruction du dossier et permet, une fois transmise par le demandeur, aux membres de la famille vivant à l'étranger d'entamer la procédure de demande de visa auprès du consulat de France, dont l'obtention indispensable pour entrer régulièrement sur le territoire français. 3. Il résulte de l'instruction, et alors qu'il n'est pas contesté par l'administration que son dossier était complet au plus tard le 10 juillet 2024, que Mme C a relancé en vain l'Office français de l'immigration et de l'intégration les 9 et 30 septembre 2024. Néanmoins, eu égard au délai d'à peine quatre mois s'étant écoulé depuis la transmission complète du dossier de demande par la requérante à la date de la présente ordonnance, celle-ci ne peut être regardée, nonobstant la situation sécuritaire en Haïti, l'impossibilité alléguée de la grand-mère de sa fille de désormais s'en occuper en raison de son état de santé dégradé et de l'intérêt supérieur de sa fille à la rejoindre alors qu'elle a vécu avec elle jusqu'en 2020, date à laquelle la requérante est entrée en France, comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 3, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, Signé E. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2414883_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA