TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414883_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Victor, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d'enregistrer sa demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 426-11 et L. 422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve contrainte de rester dans l'illégalité alors que la loi lui accorde lui permet de solliciter la régularisation de plein droit, qu'elle est maintenue en situation précaire alors qu'elle pourrait poursuivre ses études et effectuer des stages ; - la mesure sollicitée est utile ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, est titulaire d'un titre de résidence longue durée en Union européenne, délivré par les autorités italiennes, d'une durée illimitée. Elle expose avoir vainement sollicité un rendez-vous en vue de solliciter un titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-11 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 2° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " étudiant ", s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; () ". 5. Mme A soutient que la condition d'urgence est établie dès lors qu'elle se trouve empêchée de poursuivre ses études et effectuer des stages. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle avait engagé des démarches en vue de poursuivre ses études en France ou qu'elle disposait d'opportunités d'y réaliser un stage. Dès lors, elle ne peut être regardée comme faisant état d'une circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Il s'ensuit qu'en l'absence d'urgence justifiée, la requête présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé O. DI CANDIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2405284
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2414883_20250120
TA6730 janvier 2026
ORTA_2405284_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2414883_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel