TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414905_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A C, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, s'agissant d'un renouvellement ; - la mesure sollicitée est la seule voie pour obtenir un titre de séjour, eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant s'est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2028. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 16 mai 1988, titulaire d'une carte de séjour " salarié " valable jusqu'au 9 octobre 2024, a sollicité le renouvellement de sa carte le 19 juillet 2024. N'ayant pas obtenu de récépissé de sa demande de renouvellement, M. A C demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le requérant s'est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 10 octobre 2024 au 9 octobre 2028. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de fixer un rendez-vous à M. A C sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de procédure : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A C un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Signé T. Viain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2414905
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2414905_20241113
Données disponibles
- Texte intégral