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TA95 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414907_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Loison, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de mettre un terme à la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de l'autoriser à solliciter l'asile en France en lui délivrant un dossier de demande de réexamen à transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les articles 20 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise ait saisi les autorités italiennes aux fins de sa reprise en charge dans les délais prévus par ces dispositions ;
- il méconnait l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 16 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Loison, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que la procédure préalable à l'édiction de la décision attaquée est irrégulière dès lors que le préfet n'établit pas la date à laquelle il a reçu le résultat du relevé des empreintes décadactylaires de l'intéressé et n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités auraient donné leur accord à leur demande à défaut de produire l'accusé de réception attestant d'une requête adressée à ces autorités en méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant afghan né le 20 février 1998, a déposé auprès de la préfecture du Val-d'Oise une demande d'asile en France le 30 juillet 2024. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités italiennes. Les autorités italiennes ont été saisies le 31 juillet 2024 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord implicite du 2 octobre 2024. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2 . Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3 . Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (). Aux termes de l'article 25 du même règlement : "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
5. Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement []. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
6. Il résulte des dispositions du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
7. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable au vu de la consultation du fichier Eurodac ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'Etat requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre Etat avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet Etat aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.
8. Il ressort des termes de l'arrêté de transfert contesté que la consultation du fichier eurodac ayant révélé que préalablement à sa demande d'asile en France, l'intéressé n'avait sollicité l'asile qu'auprès des autorités italiennes, ces dernières ont été saisies le 31 juillet 2024 d'une demande de reprise en charge, en application de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 et qu'elles ont accepté leur responsabilité par un accord implicite né le 1er octobre 2024, en application de l'article 25 de ce règlement ce dont les autorités italiennes ont été informées par un message du 2 octobre 2024 en application de l'article 10 du règlement 1560/2003 susvisé. Toutefois, d'une part si le préfet du Val-d'Oise justifie avoir été informé par un courrier de la direction générale des étrangers du 5 juillet 2021 du résultat positif issu de la consultation du fichier dactylographique pour M. C, il n'établit pas la date à laquelle il aurait été informé d'un tel résultat pour ce dernier en 2024. D'autre part, le préfet du Val-d'Oise n'établit pas, par la transmission électronique versée au dossier, datée du 31 juillet 2024 émanant de l'adresse électronique française " alerte-si-aef-dgef@interieur.gouv.fr " vers une autre adresse électronique française " frdub@nap01.fr.dub.testa.eu " avoir transmis aux autorités italiennes la requête aux fins de reprise en charge de M. C en vue de l'examen de sa demande d'asile. Il n'établit pas davantage par la transmission électronique versée au dossier, datée du 2 octobre 2024 émanant de l'adresse électronique française " alerte-si-aef-dgef@interieur.gouv.fr " vers une autre adresse électronique française " frdub@nap01.fr.dub.testa.eu " avoir transmis aux autorités italiennes le " constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " figurant au dossier. En effet, le préfet du Val-d'Oise ne produit pas, dans la présente instance, les accusés réception " DubliNet " afférents, générés par le point d'accès national italien alors qu'il est susceptible d'y avoir accès. Dans ces conditions, les autorités italiennes ne peuvent être regardées comme ayant reçu la requête aux fins de reprise en charge de M. C dans le délai de deux mois suivant le résultat positif issu de la consultation du fichier " Eurodac " et comme ayant donné leur accord, même implicite, à la reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la saisine des autorités italiennes dans les délais impartis n'est pas établie et qu'ainsi l'arrêté de transfert du 9 octobre 2024 a été pris au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée () (l)'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Le présent jugement, implique seulement que le préfet du Val-d'Oise procède à un nouvel examen de la situation de M. C. Il y a donc lieu d'enjoindre à cette autorité administrative de procéder à ce nouvel examen dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. C d'une attestation de demande d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Loison, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Loison de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de M. C aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Loison au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Loison et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Colin La greffière,
Signé
Mme B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2414907_20241113
Données disponibles
- Texte intégral