TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414911_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la clôture de sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'un enfant mineur auquel le statut de réfugié a été accordé ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, principalement, de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire une carte de résident valable dix ans, dans un délai de trois semaines et sous astreinte de 150 euros par jour, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de quarante huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour ou jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser, soit à Me Rosin au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, soit à lui-même, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et à celle de ses enfants mineurs, dont sa fille, qui bénéficie du statut de réfugié, étant dans l'impossibilité de faire instruire sa demande de titre de séjour et par suite, de subvenir aux besoins de cet enfant et n'ayant pas pu obtenir une attestation de prolongation d'instruction, en méconnaissance de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision a pour effet de le placer durablement dans une situation irrégulière et de précarité administrative, l'exposant à un placement en rétention et à une mesure d'éloignement, alors qu'en application des articles L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une carte de résident aurait dû lui être attribuée depuis au plus tard le 16 juillet 2024 ; - en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est entachée d'incompétence et d'une violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est dépourvue de base légale au regard des articles L. 421-1, L. 424-3 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 9 de l'arrêté du 27 avril 2021, pris pour l'application de l'article R. 431-2, alors qu'aucun texte n'interdit de déposer simultanément ou successivement des titres de séjour relevant d'une procédure auprès de l'ANEF ou d'une procédure impliquant un dépôt en préfecture ; l'article L. 424-3 du code précité a été méconnu. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée le 16 octobre 2024, sous le numéro 2414872, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 octobre 2024, à 14 h 30, tenue en présence de M. Sergent, greffier d'audience : - le rapport de M. Charageat, juge des référés ; - et les observations de Me Rosin, représentant M. B, qui reprend les arguments de ses écritures et soutient notamment, d'une part, qu'en procédant le 28 juin 2024 à la clôture de sa demande de titre de séjour présentée sur le site de l'ANEF en qualité de parent d'un enfant ayant le statut de réfugié, au motif que sa précédente demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était toujours en cours, l'autorité administrative a pris une décision faisant grief, d'autre part, que l'urgence est établie au regard de la situation dans laquelle le requérant se trouve placé et, enfin, qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le requérant ne peut pas faire instruire sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant ayant le statut de réfugié ni faire procéder à la clôture de sa demande fondée sur l'article L. 435-1 précité, ni subvenir aux besoins de cet enfant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1983, a présenté deux demandes de délivrance d'un premier titre de séjour, la première, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, aux fins de délivrance d'un titre portant la mention " salarié ", qui a été enregistrée sous les références AESA022024, à la suite de laquelle un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 8 août 2024 lui a été remis le 9 février 2024, la seconde, via la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), en sa qualité de parent d'un enfant bénéficiaire du statut de réfugié, qui a été enregistrée le 15 avril 2024 sous le numéro 9303202404150405412. Cette dernière demande a fait l'objet le 28 juin 2024 d'une clôture par l'administration au motif que M. B avait présenté auprès des services préfectoraux une autre demande de titre de séjour qui était toujours en cours d'instruction. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". ll y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de l'instruction que M. B est le père d'un enfant mineur, né le 6 mars 2015, auquel le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié par une décision du 8 février 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations, n'allègue pas que M. B n'aurait pas présenté un dossier complet à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'enfant mentionné ci-dessus serait susceptible d'être pris en charge en France par une autre personne que M. B. Par suite, eu égard aux conséquences de la décision en litige sur la situation de l'enfant du requérant, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 mentionné ci-dessus, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 8. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () / 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-3 du même code () ". 9. En l'absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant des différentes catégories mentionnées au point 7, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n'impose, en l'absence de texte, à l'étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. 10. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige est dépourvue de base légale en ce qu'aucun texte ne fait obstacle au dépôt simultané de demandes de titre de séjour relevant de fondements légaux différents est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2024 prononçant la clôture de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur cette décision. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros, qui sera versée à Me Rosin, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 28 juin 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision en litige. Article 4 : L'Etat versera à Me Rosin une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2414911_20241104
Données disponibles
- Texte intégral