TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414918_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 16 et 24 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Mpinga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 28 octobre 2024 au 28 janvier 2025. Par des mémoires en date du 31 octobre 2024, Mme B déclare, dans le dernier état de ses écritures, se désister de ses conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et maintient sa demande au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B et, d'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 7 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Mme B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024 La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2414918_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel