TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414922_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de procédure. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il lui est impossible de déposer une demande de titre ; - la mesure sollicitée est utile ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a été convoquée par SMS mais qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous, qu'une nouvelle convocation lui a été adressée le 19 décembre 2024 pour retirer son titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B A, ressortissante malgache née le 8 juillet 1996, s'est vue délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 13 janvier 2025. Elle demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 4. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A a été convoquée en dernier lieu le 19 décembre 2024 auprès de ses services afin de se voir remettre un titre et déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requérante ne soutient ni que ce dernier rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à obtenir un rendez-vous. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé Signé : O. DI CANDIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2414922_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA