TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414923_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, à titre principal, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin de lui délivrer, à titre principal, sa carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que son employeur exige qu'il justifie de la régularité de son séjour, qu'il prend tous les jours le risque de se faire interpeler, d'être placé en rétention et d'être renvoyé dans son pays d'origine, alors que sa carte de séjour doit seulement lui être remise ; - la mesure sollicitée est utile. Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, prise en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a été convoqué par SMS mais qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous, qu'une nouvelle convocation lui a été adressée le 12 décembre 2024 à 14h00 pour retirer son titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A B, ressortissante malien né le 31 décembre 1973, s'est vu délivrer des récépissés et soutient être dans l'attente de la remise de sa carte de séjour temporaire. Il demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse se voir remettre ce titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre. 4. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B a été convoqué en dernier lieu le 12 décembre 2024 auprès de ses services afin de se voir remettre son titre de séjour. Le requérant ne soutient ni que ce dernier rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que ce titre ne lui aurait pas été remis. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à obtenir un rendez-vous. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé O. DI CANDIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2405284
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2414923_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel