TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414934_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est pas entrée en France en 2023 comme elle l'a déclarée lors de son pré-enregistrement auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile mais en octobre 2024, soit moins de trois mois avant l'enregistrement de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer dans les procédures relatives à l'éloignement des étrangers mentionnées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions des articles 72 à 79 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ; - et les observations de Me Moula, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas représenté. Des pièces ont été produites au cours de l'audience et ont été versées au moyen du téléservice visé à l'article R. 414-6 du code de justice administrative. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h12. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née en 1990, a présenté une demande d'asile le 24 octobre 2024. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. " 3. Pour contester la décision attaquée, Mme A soutient qu'elle ne serait pas entrée sur le territoire français le 14 octobre 2023, ainsi qu'elle l'aurait déclaré de manière erronée lors de son pré-enregistrement auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile, mais en octobre 2024, en conséquence de quoi le motif sur lequel se fonde cette décision, tiré de ce qu'elle n'aurait pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, serait entaché d'une erreur de fait. Si la requérante produit à l'appui de ces allégations des échanges issus d'un logiciel de messagerie instantanée afin de démontrer qu'elle se serait trouvée dans la commune de Hinda dans le département de Kouilou en République démocratique du Congo le 17 août 2024, ils ne comportent aucun élément permettant d'identifier avec précision l'identité de leurs rédacteurs et sont ainsi dénués de valeur probante. Par ailleurs, l'échange en date du 16 octobre 2024 entre un prénommé " Ulrich " et une autre personne non identifiée mentionne uniquement la circonstance de ce que le second interlocuteur non-identifié ne serait plus au Congo mais à Melun et aurait laissé ses enfants en garde à sa mère. De plus, les photocopies de son passeport produites à l'audience n'attestent que de ses multiples entrées et sorties du territoire de la République démocratique du Congo en 2024 et non pas de sa date d'entrée effective en France. Enfin, le reçu de règlement de prime établi par la société " NSIA assurances " ne démontre pas la circonstance alléguée par la requérante dès lors qu'il porte sur une police d'assurance qui prend effet le 5 octobre 2024, soit postérieurement à sa date d'arrivée en France, en non pas en 2023, période durant laquelle elle affirme être restée dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Le magistrate désignée, Signé : C. IssardLa greffière, Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2414934_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel