TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2414944_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, la société Roots Travel doit être regardée comme demandant au tribunal de :
1°) prononcer l’annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, rejetant sa demande d’autorisation préalable au titre d’une allocation d’activité partielle concernant un salarié vendeur, adressée le 26 mars 2024 et rejetée le 28 mars suivant pour la période du 1er avril au 30 juin 2024 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que sa demande est justifiée par le caractère exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions de l’article R.5122-1 du code du travail dès lors qu’elle démontre que des attaques sur ses sites internet ont paralysé son activité et se combinent au contexte géopolitique des attaques des terroristes du Hamas contre des civils en Israël, impactant le comportement des citoyens français et réduisant son chiffre d’affaires ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Roots Travel, qui exerce une activité de voyagiste, a demandé, le 26 mars 2024, une autorisation préalable d’activité partielle concernant l’un de ses salariés, qui a été rejetée par une décision du préfet le 28 mars de la même année. Par la présente requête, la société doit être regardée comme demandant au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R.5122-1 du code du travail : « L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : /1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ». Aux termes de l’article R.5122-2 du même code : « L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. La demande précise : / 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; / 2° La période prévisible de sous-activité ; / 3° Le nombre de salariés concernés ». Aux termes de l’article R.5122-4 du même code : « Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés. La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. La décision d'autorisation précise notamment les coordonnées bancaires de l'employeur. L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. La décision de refus est motivée. La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Celui-ci en informe le comité social et économique ».
3. Pour motiver sa demande d’activité partielle, la société Roots Travel a soutenu devant le préfet que son activité d’agence de voyages serait « fortement perturbée par les conflits armés dans les différents pays, par la menace terroriste omniprésente » ainsi que par des « attaques informatiques » sur certains de ses sites internet ayant bloqué son activité, entraînant une baisse de son chiffre d’affaires. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les conflits armés et le terrorisme, ainsi évoqués en des termes très généraux, ne peuvent être regardés comme présentant un exceptionnel caractère et, partant, temporaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article R.5122-1 du code du travail précitées. D’autre part, si la requérante soutient avoir subi par le passé des attaques informatiques, elle ne démontre pas en quoi ces dernières la contraindraient, à la date de la décision attaquée, à « réduire » ou à « suspendre temporairement son activité » au sens et pour l’application des mêmes dispositions, en l’absence de pièces en ce sens au dossier, malgré la demande adressée par le tribunal à la société de les produire. Il s’ensuit que le préfet a pu légalement lui refuser le bénéfice du dispositif d’activité partielle. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté et la requête rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Roots Travel est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Roots Travel et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIALe greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2414944_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel