TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Citée 1×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2414956_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 mai 2024, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au tribunal la requête de Mme B. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle avait déposé le 1er décembre 2023 dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B. Il fait valoir qu'elle a été reconnue prioritaire et urgent par une décision du 23 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique. Mme B a produit une note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a formé le 1er décembre 2023 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Il n'a pas été répondu à cette demande, de sorte qu'est née une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l'annulation. 2. Toutefois, par une décision du 23 mai 2024, intervenue en cours d'instance, Mme B a été reconnue prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le magistrat désigné, G. Raimbault Signé La greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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TA4411 février 2025
DTA_2315828_20250211TA7515 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2414956_20250515
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 15 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414956_20250515