TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414965_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, et des pièces enregistrées le 17 juin 2024, Mme A B, représenté par Me Amzallag, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer et de lui remettre un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter la présente ordonnance sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, elle était en situation régulière, elle n'a pas été mise en possession d'un récépissé, mais d'une confirmation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre ; - elle n'a pas été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction ; - ses courriels adressés à la préfecture en vue d'obtenir un récépissé sont restés sans réponse ; - son dossier a été clôturé le 17 avril 2024 ; - elle est placée en situation irrégulière ; - elle a un besoin urgent d'une autorisation de travail pour poursuivre sa formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; son précédent contrat a été résilié, faute de titre de séjour en cours de validité ; Sur l'utilité : - compte tenu du blocage de son dossier, elle est en droit de voir sa demande examinée dans un court délai ; Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - sa demande de rendez-vous ne fait obstacle à aucune décision. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 19 avril 2004, entrée en France alors qu'elle était âgée de dix-huit mois, en possession d'un titre de séjour " vie privée et familiale " a rencontré, en dépit de ses démarches, des difficultés pour faire instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et se heurte à un blocage de son dossier sur le site de l'ANEF, rendant impossible pour elle la poursuite de son apprentissage, faute de titre de séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'à sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre, faisant suite à la remise d'un récépissé, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de lui remettre dans l'attente, cette attestation. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A ne parvient pas, en dépit de nombreuses démarches restées vaines, à obtenir un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en raison de blocage de son dossier sur le site dédié pour effectuer les demandes de renouvellement. Eu égard aux conséquences de la possession d'un titre de séjour, notamment du droit au travail de l'étranger, la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous pour présenter son dossier, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité. En revanche, il n'appartient pas au juge du référé " mesure utiles " d'enjoindre au préfet de police de délivrer un récépissé à l'intéressé, cette demande excédant le champ de compétence du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour qu'elle puisse présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, le surplus de ses conclusions étant rejeté. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il est mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour qu'elle puisse présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 500 (cinq cents) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La juge des référés V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2414965_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel