TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414965_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, née le 7 octobre 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande pendant plus de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " sous 15 jours à compter du prononcé de la décision et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il a fait droit à la demande de la requérante en lui délivrant une attestation de prolongation d'instruction valable du 29 octobre au 28 décembre 2024. Vu : - la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2414952, tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 4 novembre 2024 à 14h45. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, non communiqué, Mme B s'oppose à un éventuel non lieu et maintient ses conclusions, y ajoutant la délivrance d'une API valable du 17 août 2024 au 29 octobre 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En premier lieu, les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 août 2024 au 29 octobre 2024 n'entrent pas dans l'office du juge des référés, sans préjudice pour la requérante, si elle s'y croit recevable et fondée, de saisir le tribunal d'une demande indemnitaire. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme B, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable du 29 octobre 2024 jusqu'au 28 décembre 2024. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 août 2024 au 29 octobre 2024 sont rejetées. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions la requête de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414965_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2414965_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel