TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414966_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dans le cas d'un renouvellement ; elle est remplie dès lors qu'elle tente d'obtenir en vain un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture, qu'elle risque de devoir arrêter sa formation d'aide-soignante, qu'elle ne peut plus travailler et qu'elle vient d'être radiée de la liste des demandeurs d'emploi de France Travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture et que l'obtention d'un rendez-vous lui permettra de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, soutient n'être pas parvenue à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder à l'enregistrement de cette demande.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A, dont la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " a expiré le 18 août 2024, justifie avoir tenté régulièrement, en vain, depuis le mois de juin 2024, d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi les conditions d'urgence et d'utilité de la demande en référé de Mme A sont remplies.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il lui remette à cet occasion une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, Me Lantheaume peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lantheaume, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lantheaume de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme A, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume, avocate de Mme A, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lantheaume,et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera dressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2414966_20250110
Données disponibles
- Texte intégral