TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414967_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme D E B, représentée par Me Schoellkopf, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui remettre un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de la possibilité de régulariser sa situation et se retrouve maintenue en situation irrégulière ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables 3. Mme B, ressortissante togolaise, née le 16 août 1986, a été munie d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale qui a expiré le 29 octobre 2016. Elle a donné naissance à une enfant, née le 7 novembre 2020, de nationalité française, et fait valoir qu'elle ne parvient pas à déposer de dossier de demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture de police. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B a déposé le 28 mai 2021 une demande de titre de séjour, a été placée sous récépissés jusqu'au 9 avril 2022 et que son dossier aurait, par la suite, été classé sans suite, selon ses dires. Il s'ensuit que la présente demande de Mme B se heurte à une décision de l'administration. Si la requérante soutient qu'elle ne parvient pas à déposer une nouvelle demande, compte tenu de ce qui précède, ses conclusions tendant à ce que le juge enjoigne au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de délivrance de titre de séjour ne sont pas au nombre des compétences du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui a été dit au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Paris, le 25 juin 2024. La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2414967_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA