TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414975_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui accorder un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à l'issue dudit rendez-vous, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée au regard de la situation irrégulière dans laquelle elle se trouve désormais qui a pour conséquence la suspension de son contrat de travail et du versement des ses allocations familiales la plaçant en grande difficulté ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ;
- la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'un récépissé valable du 22 octobre 2024 au 21 janvier 2025 a été délivré à l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré à Mme B un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 janvier 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 5 novembre 2024
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2414975_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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