TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414989_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il est actuellement salarié et suspendu de son travail, dans l'attente du renouvellement de son titre ; - la mesure sollicitée est utile ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, pris en la personne de Me Termeau, fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 mars 2025 lui a été délivrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1969, a déposé une demande de titre de séjour le 9 octobre 2024. M. A demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le 6 décembre 2024, M. A s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 5 mars 2025, ce que l'intéressé, à qui le mémoire du préfet a été communiqué, ne conteste pas. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à se voir délivrer un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé O. DI CANDIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2405284
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2414989_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel