TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2415008_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ladreyt. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 7 décembre 1973, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023 dont elle a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2023. Elle a alors été mise en possession de récépissés successifs, et en dernier lieu d'un récépissé valable jusqu'au 15 mai 2024 dont elle a sollicité le renouvellement. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de récépissé. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. En application de ces dispositions, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision inexistante au jour de l'introduction de la requête. 4. En l'espèce, la requérante soutient que son dernier récépissé a expiré le 15 mai 2024 et demande au tribunal, en conséquence, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police aurait refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de récépissé. Toutefois, si Mme B a fourni la preuve du dépôt de cette demande de renouvellement, cette dernière n'est pas datée. Dès lors, faute de justifier de la date à laquelle cette demande aurait été déposée, il n'est pas possible de déterminer la date à laquelle serait née une décision implicite de rejet de sa demande de récépissé. Faute de justifier de la date à laquelle la décision implicite de rejet attaquée serait née, et donc de l'existence même de cette décision, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, à qui il appartenait de demander l'annulation du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour né du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande, doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le président rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. Cicmen La greffière, A. Gomez-Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2415008_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel