TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2415013_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 octobre 2024 et 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'absence de document établissant la régularité de son séjour, alors qu'il doit bénéficier de plein droit du titre de séjour demandé, et en raison de l'impossibilité d'exercer un emploi ou de percevoir des prestations sociales ; - la condition d'utilité est remplie, dès lors qu'il est dans l'impossibilité technique de faire examiner sa demande de titre de séjour et ce, malgré les nombreux courriers et courriels adressés à la préfecture. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. M. A, ressortissant guinéen, a entendu déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent de réfugiée mineure, sa fille ayant obtenu une telle qualité par décision du 2 mai 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. N'étant pas parvenu, en dépit des démarches qu'il a effectuées depuis cette date, à déposer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de son titre de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que faute de pouvoir sélectionner, sur le site de l'administration numérique des étrangers en France, une catégorie de demande correspondant à sa situation, et malgré les nombreuses demandes d'éclaircissements et de rendez-vous sollicitées, en vain, auprès des services de la préfecture, M. A est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant ayant la qualité de réfugié. Dès lors, la mesure qu'il sollicite, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité énoncées par les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour. Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 février 2025. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2415013_20250225
Données disponibles
- Texte intégral