TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2415015_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2024 et une pièce enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer sa carte de résident ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'en raison de l'expiration de son dernier récépissé, il risque d'être licencié et il risque à tout moment de faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors même qu'il a obtenu le statut de réfugié ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 7 juin 2024 jusqu'au 6 septembre 2024 et qu'il a pris connaissance de la délivrance de cette attestation de prolongation le 7 juin 2024 soit antérieurement au dépôt de sa requête. Ainsi, le préfet de police soutient que la décision implicite attaquée n'existe pas et que par suite la requête est irrecevable. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2415025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bachoffer, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 21 juin 2024 en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience ainsi que les observations de Me Hug pour M. B. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité afghane, né le 13 novembre 2000 à Kapisa en Afghanistan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 23 juin 2022. Le 20 juillet 2022, M. B a déposé auprès du préfet de police une demande de délivrance de carte de résident. M. B a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction qui a été renouvelée à plusieurs reprises. Il soutient que la dernière attestation qui lui a été remise a expiré le 7 juin 2024. M. B soutient que par suite, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur sa demande. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. Si M. B soutient que sa dernière attestation de prolongation d'instruction a expiré le 7 juin 2024, il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense que la préfecture lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d'instruction le 7 juin 2024, valable jusqu'au 6 septembre 2024 et que M. B a eu connaissance de la délivrance de cette attestation le 7 juin 2024 soit antérieurement au dépôt de sa requête. Par suite, en l'état de l'instruction, M. B n'établit pas l'existence de l'urgence de sa situation. 5. Il s'ensuit que la requête de M. B est mal fondée et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juin 2024. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2415015_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel