TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2415019_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Le Borgne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle était en situation régulière de séjour durant sa minorité, que l'impossibilité d'enregistrer sa demande de titre de séjour est imputable aux carences de l'administration, qu'elle se retrouve en situation irrégulière et risque dès lors de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 29 décembre 2020 afin de rejoindre son oncle et sa tante aux termes d'un acte de recueil légal dit " kafala " et a été mise en possession d'un document de circulation pour étrangers mineurs le 11 février 2021. Par des demandes du 16 février, du 8 mars et du 23 avril 2024, Mme B, son oncle et sa tante ont entendu solliciter le renouvellement d'un titre de séjour au bénéfice de Mme B au moyen du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), avant que ces demandes ne fassent l'objet d'une " clôture " au motif qu'elle devait déposer une première demande de titre de séjour. Mme B a également déposé le 21 février et le 16 juillet 2024 des pré-demandes afin d'obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au moyen de la plateforme " démarches-simplifiées.fr " avant que ces demande ne fassent l'objet d'un " classement sans suite " au motif qu'elle devait déposer une demande par le biais du téléservice de l'ANEF dès lors que, notamment en ce qui concerne cette deuxième pré-demande, elle était l'enfant d'une ressortissante française. Par la suite, Mme B a entendu solliciter le 7 août 2024 la délivrance d'un premier titre de séjour au moyen du téléservice de l'ANEF avant que cette demande ne fasse l'objet d'une " clôture " au motif qu'elle devait déposer une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de membre de famille de C, puis elle a déposé le 29 août 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour par ce même moyen, qui a été " clôturée " au motif qu'elle devait déposer une première demande de titre de séjour et a déposé le 30 août 2024 une première demande par le même moyen, " clôturée " au motif qu'elle devait se diriger " vers la rubrique visiteur ". Enfin, Mme B a déposé le 18 septembre 2024 une pré-demande afin d'obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au moyen de la plateforme " démarches-simplifiées.fr " avant que cette demande ne fasse l'objet d'un " classement sans suite " au motif qu'elle devait déposer une demande par le biais du téléservice de l'ANEF dès lors qu'elle était membre de la famille d'un français. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction, comme il a été dit, que Mme B est entrée en France le 29 décembre 2020 afin de rejoindre son oncle et sa tante aux termes d'un acte de recueil légal dit " kafala " et a vainement tenté de déposer une demande d'un premier certificat de résidence algérien durant les années qui précédait et suivait son dix-huitième anniversaire. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard des conséquences immédiates de la décision attaquée sur la situation de la requérante, et de la circonstance qu'elle n'a pas cessé d'être en situation régulière en France jusque sa majorité, elle doit être regardée comme justifiant de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a entrepris de solliciter, à compter du 16 février 2024, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et a été dans l'impossibilité de le faire, alors que ses multiples demandes d'éclaircissement adressées à la préfecture sont restées sans réponse utile ou ont fait l'objet de réponses contradictoires et erronées, notamment en ce qu'un acte de recueil légal, dit " kafala " n'a pas pour objet de modifier le lien de filiation qui unit l'enfant à ses parents naturels et s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale. Il en résulte que Mme B doit être regardée comme ayant été empêchée de présenter sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la mesure qu'elle sollicite, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité énoncées par les dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre à cette occasion, un récépissé de cette demande. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " " et de lui remettre à cette occasion, un récépissé de cette demande. Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 février 2025. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2415019_20250203
Données disponibles
- Texte intégral